II – AprĂšs l’article 707-5 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© un article 707-6 ainsi rĂ©digĂ© : « Art. 707-6. – Les amendes prononcĂ©es en matiĂšre contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, Ă  l’exception des amendes forfaitaires, font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, perçue lors de leur recouvrement. Le montant de la Codede procĂ©dure pĂ©nale. Codes-Loi (Ă  jour au 20 mars 2020) Espace lĂ©gislatif, textes coordonnĂ©s, Service central de lĂ©gislation, Luxembourg PDF (version consolidĂ©e) (consulted on 2020-05-15) Anciennement Code d'instruction criminelle. 2015-04-12 (LUX-2015-L-98747) Loi du 12 avril 2015 relative Ă  l'application du principe de 4heures de l’article 148-1-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale relatif au rĂ©fĂ©rĂ©-dĂ©tention du procureur de la RĂ©publique en cas de remise en libertĂ© non conforme Ă  ses rĂ©quisitions. 2) Simplification de l’exercice des recours et des demandes La forme des recours et demandes est Ă©galement assouplie par l’article 4 de l’ordonnance. Tous les recours et demandes, ainsi que le dĂ©pĂŽt Parmiles nombreuses dispositions qu’elle contient, la rĂ©forme du droit des contrats, issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016, introduit un nouvel article 1231-5 au code civil, relatif Ă  la clause pĂ©nale.. La rĂ©forme du droit des contrats, issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016 et de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 la ratifiant, a introduit un nouvel NouveauxmodĂšles de procĂ©dure en vertu des nouvelles rĂšgles de la Cour d'appel en matiĂšre criminelle (en vigueur depuis le 1er janvier 2019) RequĂȘte en autorisation d’appel d’une dĂ©claration de culpabilitĂ© comportant des questions de fait (Art. 675 (1) a) (ii) C.cr.) soustitre ii [ancien] - de la participation des citoyens au jugement des affaires pÉnales (ancien art. 10-1 - ancien art. 10-14) SOUS-TITRE III - DES DROITS DES VICTIMES (Art. 10-2 - Art. 10-6) olDF. Le Code de procĂ©dure pĂ©nale regroupe les lois relatives au droit de procĂ©dure pĂ©nale français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de procĂ©dure pĂ©nale ci-dessous Article 647-4 EntrĂ©e en vigueur 1968-01-01 Dans le cas oĂč le dĂ©fendeur entend se servir de la piĂšce arguĂ©e de faux, le premier prĂ©sident doit renvoyer les parties Ă  se pourvoir devant telle juridiction qu'il dĂ©signera pour y ĂȘtre procĂ©dĂ©, suivant la loi, au jugement de l'inscription de faux incident. Code de procĂ©dure pĂ©nale Index clair et pratique DerniĂšre vĂ©rification de mise Ă  jour le 18/08/2022 TĂ©lĂ©charger Recherche d'un article dans Code de procĂ©dure pĂ©nale RĂ©sumĂ© du document Si l'article 41-1 officialise la pratique d'alternatives aux poursuites, les articles 41-2 et 41-3 constituent l'apport essentiel de la loi du 23 juin 1999. Ceux-ci en effet instituent la composition pĂ©nale, qui permet au procureur de la RĂ©publique, aprĂšs validation du juge, d'offrir au dĂ©linquant majeur ayant reconnu sa culpabilitĂ© dans la commission de dĂ©lits article 41-2 ou de contraventions article 41-3, d'exĂ©cuter une ou plusieurs mesures contre l'extinction de l'action publique. La mise en Ɠuvre de telles mesures parajudiciaires par le ministĂšre public I conduit nĂ©cessairement Ă  un accroissement certain de ses prĂ©rogatives qui n'est pas sans effet II Sommaire La mise en oeuvre de mesures parajudiciaires par le ministĂšre public Le principe de l'opportunitĂ© des poursuites Des procĂ©dures alternatives au procĂšs pĂ©nal Les effets du dĂ©veloppement des mesures parajudiciaires l'accroissement des prĂ©rogatives du ministĂšre public L'exercice de l'action publique par le procureur de la RĂ©publique Les bĂ©nĂ©fices d'un choix dans les rĂ©ponses pĂ©nales Extraits [...] Toutefois, tant le principe de lĂ©galitĂ© que celui de sĂ©paration des autoritĂ©s de poursuite, d'instruction et de jugement affirmĂ© notamment dans la dĂ©cision du Conseil constitutionnel du 02 fĂ©vrier 1995 excluent l'application du principe de l'opportunitĂ© des poursuites au stade de l'exercice de l'action publique. L'apprĂ©ciation d'opportunitĂ© se fait donc par le ministĂšre public plus gĂ©nĂ©ralement par les autoritĂ©s de poursuites pour le dĂ©clenchement de celles-ci, aprĂšs quoi c'est le systĂšme de la lĂ©galitĂ© des poursuites qui prĂ©vaut, le ministĂšre public ne pouvant ni dessaisir les juridictions ni disposer de l'action publique. La portĂ©e des articles 41-1 et 41-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale est dĂ©terminĂ©e par la signification de ce principe d'opportunitĂ© ils en consacrent une application amplifiĂ©e. [...] [...] Par ce choix vĂ©ritable qu'il lui appartient de faire, ses prĂ©rogatives se voient considĂ©rablement accrues. II. Les effets du dĂ©veloppement des mesures parajudiciaires l'accroissement des prĂ©rogatives du ministĂšre public Les pouvoirs du Procureur de la RĂ©publique en matiĂšre d'exercice de l'action publique, dont le principe est l'indisponibilitĂ©, sont accrus sont ainsi mis en lumiĂšre les bienfaits de la facultĂ© d'un choix dans les rĂ©ponses pĂ©nales A. L'exercice de l'action publique par le procureur de la RĂ©publique L'action publique est le pouvoir de s'adresser Ă  une juridiction rĂ©pressive pour qu'elle dĂ©cide de la pertinence de la prĂ©somption d'innocence dont bĂ©nĂ©ficie la personne poursuivie. [...] [...] Parmi ces derniĂšres figure l'exĂ©cution d'une composition pĂ©nale dont l'initiative appartient au procureur de la RĂ©publique. L'article 41-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale dispose Ă  cet effet que l'exĂ©cution de la composition pĂ©nale Ă©teint l'action publique Les prĂ©rogatives du ministĂšre public sont Ă  cet Ă©gard accrues, lui seul Ă©tant en mesure de proposer de telles solutions parajudiciaires, et, le cas Ă©chĂ©ant, de les mettre en Ɠuvre bien que la composition pĂ©nale requiert l'aval du juge. Le classement sans suite sous condition et la composition pĂ©nale prĂ©sentent l'avantage de lui offrir un choix dans les rĂ©ponses pĂ©nales aux infractions commises pour lesquelles il est saisi, choix dont les bienfaits sont immĂ©diats. [...] [...] Outre cette variante du classement sans suite, le procureur de la RĂ©publique dispose, en vertu des articles 41-2 et 41-3 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, du pouvoir de recourir Ă  la composition pĂ©nale. Cette innovation de la loi du 23 juin 1999 lui permet de proposer Ă  l'auteur majeur de quelques contraventions article 41-3 violences et dĂ©gradations contraventionnelles ou de certains dĂ©lits article 41-2 dĂ©lits dont la peine n'excĂšde pas trois ans d'emprisonnement et correspondant Ă  la dĂ©linquance urbaine, et lorsque celui-ci a plaidĂ© coupable, une ou plusieurs mesures Ă  exĂ©cuter dans un certain dĂ©lai. [...] [...] Enfin, la doctrine espĂšre une rĂ©gression des classements sans suite simples, ce qui implique une meilleure administration de la justice pĂ©nale au niveau individuel. Le bĂ©nĂ©fice de la diversitĂ© dĂ©sormais permise dans les rĂ©ponses pĂ©nales se manifeste d'autre part dans la garantie d'une sanction. En effet, l'extinction de l'action publique est rĂ©servĂ©e par le lĂ©gislateur, assez opportunĂ©ment, aux cas oĂč les mesures prises dans le cadre de la composition pĂ©nale ont bien Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©es par le dĂ©linquant. Le procureur de la RĂ©publique doit en outre proposer Ă  l'auteur des faits, si celui-ci est identifiĂ©, de rĂ©parer les dommages causĂ©es par l'infraction dans un dĂ©lai qui ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  six mois. [...] S'il lui apparaĂźt qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la rĂ©paration du dommage causĂ© Ă  la victime, de mettre fin au trouble rĂ©sultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la RĂ©publique peut, prĂ©alablement Ă  sa dĂ©cision sur l'action publique, directement ou par l'intermĂ©diaire d'un officier de police judiciaire, d'un dĂ©lĂ©guĂ© ou d'un mĂ©diateur du procureur de la RĂ©publique 1° ProcĂ©der au rappel auprĂšs de l'auteur des faits des obligations rĂ©sultant de la loi ;2° Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur des faits, Ă  ses frais, d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d'un stage de citoyennetĂ©, d'un stage de responsabilitĂ© parentale, d'un stage de sensibilisation Ă  la lutte contre l'achat d'actes sexuels, d'un stage de responsabilisation pour la prĂ©vention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, d'un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation Ă  l'Ă©galitĂ© entre les femmes et les hommes ou d'un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupĂ©fiants ; en cas d'infraction commise Ă  l'occasion de la conduite d'un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, Ă  ses frais, d'un stage de sensibilisation Ă  la sĂ©curitĂ© routiĂšre ;3° Demander Ă  l'auteur des faits de rĂ©gulariser sa situation au regard de la loi ou des rĂšglements. Cette rĂ©gularisation peut notamment consister Ă  se dessaisir au profit de l'État de la chose qui a servi ou Ă©tait destinĂ©e Ă  commettre l'infraction ou qui en Ă©tait le produit. Le dessaisissement peut Ă©galement ĂȘtre fait au bĂ©nĂ©fice d'une personne morale Ă  but non lucratif dĂ©signĂ©e par le procureur de la RĂ©publique, lorsqu'il s'agit d'une chose dont l'auteur des faits est propriĂ©taire et sur laquelle aucun tiers n'est susceptible d'avoir des droits ;4° Demander Ă  l'auteur des faits de rĂ©parer le dommage rĂ©sultant de ceux-ci. Cette rĂ©paration peut notamment consister en une restitution, en une remise en Ă©tat des lieux ou des choses dĂ©gradĂ©s ou en un versement pĂ©cuniaire au bĂ©nĂ©fice de la victime ou de toute personne physique ou morale ayant eu Ă  engager des frais pour remettre en Ă©tat les lieux ou les choses dĂ©gradĂ©s ;5° Faire procĂ©der, Ă  la demande ou avec l'accord de la victime, Ă  une mission de mĂ©diation entre l'auteur des faits et la victime. En cas de rĂ©ussite de la mĂ©diation, le procureur de la RĂ©publique ou le mĂ©diateur du procureur de la RĂ©publique en dresse procĂšs-verbal, qui est signĂ© par lui-mĂȘme et par les parties, et dont une copie leur est remise ; si l'auteur des faits s'est engagĂ© Ă  verser des dommages et intĂ©rĂȘts Ă  la victime, celle-ci peut, au vu de ce procĂšs-verbal, en demander le recouvrement suivant la procĂ©dure d'injonction de payer, conformĂ©ment aux rĂšgles prĂ©vues par le code de procĂ©dure civile. En cas de violences au sein du couple relevant de l'article 132-80 du code pĂ©nal, il ne peut pas ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă  une mission de mĂ©diation ;6° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ©, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander Ă  l'auteur des faits de rĂ©sider hors du domicile ou de la rĂ©sidence du couple et, le cas Ă©chĂ©ant, de s'abstenir de paraĂźtre dans ce domicile ou cette rĂ©sidence ou aux abords immĂ©diats de celui-ci, ainsi que, si nĂ©cessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du prĂ©sent 6° sont Ă©galement applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant Ă©tĂ© liĂ©e Ă  elle par un pacte civil de solidaritĂ©, le domicile concernĂ© Ă©tant alors celui de la victime. Pour l'application du prĂ©sent 6°, le procureur de la RĂ©publique recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs dĂ©lais et par tous moyens l'avis de la victime sur l'opportunitĂ© de demander Ă  l'auteur des faits de rĂ©sider hors du logement du couple. Sauf circonstances particuliĂšres, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'ĂȘtre renouvelĂ©s et que la victime la sollicite. Le procureur de la RĂ©publique peut prĂ©ciser les modalitĂ©s de prise en charge des frais affĂ©rents Ă  ce logement pendant une durĂ©e qu'il fixe et qui ne peut excĂ©der six mois ;7° Demander Ă  l'auteur des faits de ne pas paraĂźtre, pour une durĂ©e qui ne saurait excĂ©der six mois, dans un ou plusieurs lieux dĂ©terminĂ©s dans lesquels l'infraction a Ă©tĂ© commise ou dans lesquels rĂ©side la victime ;8° Demander Ă  l'auteur des faits de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durĂ©e qui ne peut excĂ©der six mois, la ou les victimes de l'infraction dĂ©signĂ©es par le procureur de la RĂ©publique, directement ou par l'intermĂ©diaire des personnes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a, ou ne pas entrer en relation avec cette ou ces victimes ; 9° Demander Ă  l'auteur des faits de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durĂ©e qui ne peut excĂ©der six mois, le ou les coauteurs ou complices Ă©ventuels dĂ©signĂ©s par le procureur de la RĂ©publique directement ou par l'intermĂ©diaire des personnes mentionnĂ©es au mĂȘme premier alinĂ©a, ou ne pas entrer en relation avec eux ; 10° Demander Ă  l'auteur des faits de s'acquitter d'une contribution citoyenne auprĂšs d'une association d'aide aux victimes mentionnĂ©e aux articles 10-2 et 41 du prĂ©sent code du ressort du tribunal judiciaire ou, Ă  dĂ©faut, de la cour d'appel. Le montant de cette contribution, qui ne peut excĂ©der le montant prĂ©vu au premier alinĂ©a de l'article 131-13 du code pĂ©nal, est fixĂ© par le procureur de la RĂ©publique en fonction de la gravitĂ© des faits ainsi que des ressources et des charges de l'auteur des faits ; 11° Dans les cas prĂ©vus Ă  l'article 44-1 du prĂ©sent code et aprĂšs avoir recueilli l'avis du maire, demander Ă  l'auteur des faits de rĂ©pondre Ă  une convocation du maire en vue de conclure une transaction. Si l'auteur des faits ne se prĂ©sente pas Ă  la convocation ou si aucun accord n'est trouvĂ©, le maire en informe le procureur de la procĂ©dure prĂ©vue au prĂ©sent article suspend la prescription de l'action cas de non-exĂ©cution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur de la RĂ©publique, sauf Ă©lĂ©ment nouveau, met en oeuvre une composition pĂ©nale ou engage des poursuites. N° 2749 _____ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE EnregistrĂ© Ă  la PrĂ©sidence de l’AssemblĂ©e nationale le 13 juillet 2010. PROPOSITION DE LOI tendant Ă  modifier l’article 475-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, RenvoyĂ©e Ă  la commission des lois constitutionnelles, de la lĂ©gislation et de l’administration gĂ©nĂ©rale de la RĂ©publique, Ă  dĂ©faut de constitution d’une commission spĂ©ciale dans les dĂ©lais prĂ©vus par les articles 30 et 31 du RĂšglement.prĂ©sentĂ©e par M. Jean-Luc WARSMANN, dĂ©putĂ©. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Dans son rapport annuel pour 2009, la Cour de cassation a soulevĂ© une difficultĂ© dans l’application de l’article 470-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale. Cet article prĂ©voit que le tribunal correctionnel, lorsqu’il avait Ă©tĂ© saisi Ă  l’initiative du ministĂšre public ou sur renvoi d’une juridiction d’instruction et qu’il prononce une relaxe pour une infraction non intentionnelle, demeure compĂ©tent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulĂ©e avant la clĂŽture des dĂ©bats, pour accorder, en application des rĂšgles du droit civil, rĂ©paration de tous les dommages rĂ©sultant des faits qui ont fondĂ© la poursuite ». Cette disposition permet Ă  la partie civile qui n’était pas Ă  l’origine de la saisine de la juridiction pĂ©nale de demander, malgrĂ© la relaxe de la personne prĂ©venue, rĂ©paration du prĂ©judice subi en application des rĂšgles de la responsabilitĂ© civile sans avoir Ă  intenter une instance devant le juge civil. Toutefois, cet article ne prĂ©voit pas la possibilitĂ© pour la juridiction saisie de condamner la personne responsable Ă  payer Ă  la partie civile, outre des dommages et intĂ©rĂȘts, une somme au titre des frais non payĂ©s par l’État et exposĂ©s par celle-ci. Or, dans un arrĂȘt en date du 22 septembre 2009, la Cour de cassation a jugĂ© que ni l’article 700 du code de procĂ©dure civile, applicable uniquement dans les instances civiles, ni l’article 475-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, qui prĂ©voit la possibilitĂ© pour le tribunal correctionnel de condamner l’auteur de l’infraction Ă  payer Ă  la partie civile la somme qu’il dĂ©termine, au titre des frais non payĂ©s par l’État et exposĂ©s par celle-ci », n’étaient applicables lorsque le tribunal statue sur les intĂ©rĂȘts civils en application de l’article 470-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale. L’article 475-1 visant l’auteur de l’infraction », il ne saurait en effet ĂȘtre appliquĂ© dans les hypothĂšses de l’article 470-1 dans lesquelles, par dĂ©finition, il n’y a pas d’auteur d’infraction puisqu’une relaxe a Ă©tĂ© prononcĂ©e. L’inapplicabilitĂ© des articles 700 du code de procĂ©dure civile et 475-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale dans les cas oĂč la dĂ©cision civile est rendue dans les conditions prĂ©vues par l’article 470-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale est lourde de consĂ©quences elle aboutit Ă  empĂȘcher les victimes d’un dommage civil d’obtenir une compensation des frais qu’elles ont pu exposer au cours de la procĂ©dure judiciaire et qui n’ont pas Ă©tĂ© pris en charge par l’État, alors qu’elles auraient pu prĂ©tendre Ă  une telle compensation si elles avaient exercĂ© leur action devant une juridiction civile. L’injustice de cette situation est encore aggravĂ©e par le fait que la saisine de la juridiction pĂ©nale n’était pas mĂȘme de leur fait, l’article 470-1 prĂ©voyant que ses dispositions s’appliquent lorsque le tribunal Ă©tait saisi Ă  l’initiative du ministĂšre public ou sur renvoi d’une juridiction d’instruction ». En consĂ©quence, la prĂ©sente proposition de loi modifie l’article 475-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale afin de donner la possibilitĂ© Ă  la juridiction se prononçant sur le fondement de l’article 470-1, d’accorder Ă  la partie civile la somme qu’elle dĂ©termine, au titre des frais non payĂ©s par l’État et exposĂ©s par celle-ci. PROPOSITION DE LOI Article unique À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article 475-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, aprĂšs les mots l’auteur de l’infraction » sont insĂ©rĂ©s les mots ou la personne condamnĂ©e civilement en application des dispositions de l’article 470-1 ». Le Code de procĂ©dure pĂ©nale regroupe les lois relatives au droit de procĂ©dure pĂ©nale français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de procĂ©dure pĂ©nale ci-dessous Article 4-1 EntrĂ©e en vigueur 2016-10-01 L'absence de faute pĂ©nale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pĂ©nal ne fait pas obstacle Ă  l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la rĂ©paration d'un dommage sur le fondement de l'article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prĂ©vue par cet article est Ă©tablie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale si l'existence de la faute inexcusable prĂ©vue par cet article est Ă©tablie.

article 4 1 du code de procédure pénale