Définitionde Article 700 NCPC. L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que dans toutes les instances et ce, quelque soit la juridiction ou la formation de la juridiction qui a statué, le juge, sur la demande exprès de la partie qui obtient gain de cause, peut mettre à la charge du ou des défendeurs une somme qu'il détermine
15février 2022 | Web-conférence de Me David E. Roberge Code de procédure civile : tour d’horizon, un an après le projet de loi 75 . 3. Le 11 décembre 2020, l’Assemblée nationale du Québec adoptait le projet de loi 75 – intitulé « Loi visant à améliorer l’accessibilité et l’efficacité de la justice, notamment pour répondre à des conséquences de la pandémie de la
Laplainte avec constitution de partie civile permet à une victime de saisir directement. un juge d’instruction afin de demander l’ouverture d’une enquête, indique. l’article 85 du Code de procédure pénale. Cette enquête est appelée « information judiciaire ».
Loin°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques Article 10; Code de procédure civile : articles 695 à 700 Frais irrépétibles pour un
DÉCRETdu 6 août 1959 portant le Code de procédure pénale. CHAPITRE 1er DE LA POLICE JUDICIAIRE CHAPITRE II DE L'INSTRUCTION Section 1 Dispositions générales Section II Du mandat de comparution et du mandat d'amener Section III Des enquêtes Section IV Des visites des lieux, perquisitions et saisies Section V Des explorations corporelle
Lessommes versées par l’employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre d’un contentieux judiciaire doivent elles figurer sur le bulletin de paie ? Note en date du 15/10/2018. Aucun texte ne règle cette question. Le Code du travail ne vise pas cette somme comme étant une mention à faire figurer obligatoirement sur le bulletin de paie. A notre
40L7X. La procédure d’appel revêt de nombreuses spécificités, notamment dans les délais très stricts qu’elle impose aux parties pour faire diligence dont l’appréhension par les praticiens est d’autant plus pénible que les réformes sont nombreuses. Sommaire Délais pour saisir la cour d’appel Délais pour interjeter appel d’une décision statuant sur le fond Délai d’appel d’une décision ne statuant pas sur le fond Délai pour contester un jugement statuant sur la compétence Délai pour contester un jugement ordonnant une expertise ou prononçant un sursis à statuer Délai pour saisir la cour d’appel de renvoi après cassation Délais durant la procédure d’appel Délai pour se constituer Délais en procédure ordinaire Signification de la déclaration d’appel Délais pour conclure en procédure ordinaire Délais en procédure à bref délai Signification de la déclaration d’appel Délais pour conclure en procédure à bref délai Délais en procédure de renvoi après cassation Signification de la déclaration de saisine Délais pour conclure après renvoi Délais pour communiquer les conclusions et pièces aux parties Communication des conclusions Notification des conclusions aux parties constituées Signification des conclusions aux parties défaillantes Délai pour communiquer les pièces Délai pour former un appel incident ou provoqué Délai pour solliciter un retrait du rôle pour défaut d’exécution Computation et augmentation des délais Point de départ du délai pour conclure Point de départ du délai de l’appelant Point de départ du délai de l’intimé Règles générales de computation Augmentation des délais pour les collectivités d’outre-mer et l’étranger Effet d’un incident de procédure sur les délais pour conclure L’infirmation de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel Radiation pour défaut d’exécution provisoire L’interruption des délais en cas de MARD Incidence d’une demande d’aide juridictionnelle Pour l’appelant interruption du délai d’appel Pour l’intimé interruption du délai pour conclure Cause étrangère et force majeure La cause étrangère rendant impossible la communication électronique La force majeure empêchant de conclure dans les délais impartis Abondance de réformes Délais pour saisir la cour d’appel Délais pour interjeter appel d’une décision statuant sur le fond Le délai général pour interjeter un appel est d’un mois en matière contentieuse art. 538 CPC. En matière gracieuse, le délai d’appel est de quinze jours art. 538 CPC. Pour les ordonnances de référé, le délai d’appel est de quinze jours art. 490 CPC. Le délai d’appel des décisions du juge de l’exécution JEX est de quinze jours art. R121-20 du CPCE. En matière de procédure collective, le délai d’appel est généralement de dix jours art. R661-2 c. com. et R661-3 c. com.. Délai d’appel d’une décision ne statuant pas sur le fond En principe, seuls les jugements qui tranchent en tout ou partie une partie du principal peuvent être frappés d’appel art. 544 CPC. Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond art. 545 CPC. Quelques exceptions toutefois le jugement statuant sur la compétence et celui ordonnant une mesure d’expertise ou prononçant un sursis à statuer. Délai pour contester un jugement statuant sur la compétence Lorsqu’une juridiction du premier degré s’est prononcée uniquement sur sa compétence, ou qu’elle s’est prononcée sur sa compétence et a ordonné une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, la cour d’appel peut être saisie d’un appel portant uniquement sur la compétence articles 83 à 91 du CPC. Cet appel doit être formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement art. 84 CPC. Il faut noter que cet appel est en outre soumis à un régime particulier. La déclaration d’appel doit être motivée, et l’appelant doit, dans le délai d’appel, saisir le premier président afin d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire. Délai pour contester un jugement ordonnant une expertise ou prononçant un sursis à statuer La décision ordonnant une expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond art. 272 CPC, il en est de même de celle prononçant un sursis à statuer art. 380 CPC. Les deux appels suivent un régime similaire. La partie doit toutefois obtenir l’autorisation du premier président en justifiant d’un motif grave et légitime. S’il fait droit à la demande, l’appel sera examiné suivant la procédure à jour fixe en cas de représentation obligatoire ou une fixation prioritaire. Le demandeur doit faire délivrer l’assignation aux parties adverses dans un délai d’un mois à compter de la décision. Toutefois, la décision doit être prononcée en présence des parties ou celles-ci informées de la date de délibéré, à défaut le délai court à compter de sa notification Cass. 2e civ., 30 sept. 1998, La fixation du jour à laquelle l’affaire doit être évoquée ne dispense pas la partie de formaliser une déclaration d’appel Cass. soc., 22 juil. 1986, ; Cass. soc., 13 juin 2012, dans le délai d’un mois de l’ordonnance du premier président1 Cass. 2e civ., 13 fév. 2003, Délai pour saisir la cour d’appel de renvoi après cassation En cas de cassation, la juridiction de renvoi doit être saisie dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation art. 902 CPC. Ce délai a été abrégé par le décret no2017-891, il était auparavant de quatre mois. Délai pour se constituer La partie assignée en cause d’appel dispose d’un délai de quinze jours pour constituer avocat lorsque la procédure est avec représentation obligatoire art. 902 CPC. Le texte ne prévoit pas de sanction spécifique, toutefois, une ordonnance de clôture peut être rendue une fois ce délai écoulé rendant irrecevable les conclusions de l’intimé postérieures, quand bien même ces dernières auraient été produites dans le délai imparti pour conclure Cass. 2e civ., 6 juin 2013, Délais en procédure ordinaire Signification de la déclaration d’appel Le greffe se charge d’aviser les parties par lettre simple de la déclaration d’appel art. 902 al. 1 CPC. Si toutefois le courrier revient au greffe ou si l’une des parties ne constitue pas avocat, le greffier enjoint l’appelant de signifier la déclaration d’appel aux parties n’ayant pas constitué avocat. L’appelant dispose d’un mois à compter de l’avis du greffe art. 902 al. 2 CPC. Toutefois, l’appelant n’a pas à procéder à la signification si, après réception de l’avis du greffe, la partie qui était défaillante constitue avocat. L’article 902 précise cependant qu’en cette hypothèse, l’avocat de l’appelant doit notifier la déclaration de l’appel à l’avocat nouvellement constitué. Cette obligation n’a aucun intérêt pratique ; elle n’est astreinte à aucune sanction Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, Délais pour conclure en procédure ordinaire Depuis l’ordonnance no2017-891, les parties à l’appel disposent du même délai de trois mois en procédure ordinaire pour conclure et remettre leurs conclusions au greffe, ainsi que pour notifier leurs conclusions aux autres parties. En revanche, les points de départ divergent. L’appelant dispose d’un délai d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, pour conclure et remettre ses conclusions au greffe art. 908 CPC. L’intimé dispose également d’un délai de trois mois à compter des conclusions de l’appelant, pour conclure en réponse art. 908 CPC. Le délai dont disposait l’intimé était auparavant de deux mois, mais il a été aligné sur le délai applicable à l’appelant par le décret no2017-891. Pour l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué, le délai trois mois court à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué art. 910 CPC. S’agissant de l’intervenant forcé, le délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe court à compter de la notification de la demande en intervention forcée art. 910 al. 1 CPC. Enfin, l’intervenant volontaire dispose d’un délai de trois mois pour conclure à compter de son intervention volontaire art. 910 al. 2 CPC. En pratique, on parle de toujours de délai pour conclure » bien que, formellement, depuis le décret no2017-891 le terme exact du code soit pour remettre ses conclusions au greffe »2. L’obligation est en fait triple, de première part prendre les conclusions ce qui est présupposé, de deuxième part les déposer au greffe et de troisième part les communiquer aux parties modalités et délais développés infra. Délais en procédure à bref délai La procédure à bref délai est prévue par l’article 905 du CPC. Elle peut être ordonnée lorsque l’affaire présente un caractère d’urgence. C’est également la procédure suivie lorsque l’appel porte sur une ordonnance de référé, un jugement rendu suivant la procédure accélérée au fond anciennement procédure en la forme des référés », ou une ordonnance rendue par le juge de la mise en état et susceptible d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond. Signification de la déclaration d’appel Le greffe adresse à l’appelant l’avis de fixation à bref délai ; celui-ci dispose alors de dix jours pour la signifier à la partie adverse art. 905-1 CPC. Délais pour conclure en procédure à bref délai Le délai imposé aux parties pour conclure est en principe d’un mois. Toutefois, la cour d’appel peut impartir d’office des délais plus courts art. 905-2 al. 5. Pour l’appelant, ce délai court à compter de l’avis de fixation à bref délai art. 905-2 al. 1. Pour les autres parties, savoir l’intimé, l’intimé à l’appel incident ou à l’appel provoqué et l’intervenant forcé, le délai court à compter de la notification des conclusions, selon le cas, de l’appelant, de celles comportant appel incident ou provoqué, de la demande d’intervention en intervention forcée art. 905-2 al. 2 à 4. Pour l’intervenant volontaire, le délai court à compter de son intervention volontaire art. 905-2 al. 4. Délais en procédure de renvoi après cassation En cas de renvoi devant une cour d’appel, l’affaire est jugée dans les conditions de l’article 905 » art. 1037-1 CPC. Signification de la déclaration de saisine L’auteur de la déclaration de saisine doit la signifier aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation, dans un délai de dix jours à compter de la notification par le greffe de l’avis de fixation art. 1037-1 al. 2 CPC. Délais pour conclure après renvoi Les parties disposent d’un délai de deux mois pour conclure. Le point de départ de ce délai varie suivant les parties art. 1037-1 al. 3 à 7 CPC. Pour l’auteur de la saisine, il court à compter de la déclaration de saisine. Pour les parties adverses, il court à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la signification. Faute pour les parties de conclure dans ce délai, elles sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qui avaient été soumises à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé. L’intervenant forcé et l’intervenant volontaire se voient appliquer le même délai de deux mois, il court suivant la demande d’intervention forcée ou de l’intervention volontaire. Faute pour l’intervenant volontaire ou forcé de conclure dans ce délai, ses conclusions sont irrecevables. Délais pour communiquer les conclusions et pièces aux parties La partie ne doit pas se contenter de conclure ni de remettre ses conclusions au greffe, elle doit également les communiquer aux autres parties. Les modalités et délais sont différents suivant que la partie est constituée ou non. Communication des conclusions Notification des conclusions aux parties constituées S’agissant des parties constituées, la notification est faite aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe, soit trois mois en procédure ordinaire, un mois en procédure à bref délai et deux mois en cas de procédure de renvoi après cassation art. 911 CPC. La justification de la notification des conclusions doit être remise au greffe art. 906 CPC. Signification des conclusions aux parties défaillantes S’agissant des parties non constituées, les conclusions doivent leur être signifiées par voie d’huissier dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai dont elles disposaient pour remettre leurs conclusions au greffe art. 911 CPC. Le délai d’un mois court à compter de la fin du délai prévu pour déposer les conclusions au greffe, et non de la date de leur remise effective si elle a été effectuée avant l’expiration de ce délai Cass. 2e civ., 27 juin 2013, Le délai pour signifier les conclusions aux parties défaillantes est donc de quatre mois en procédure ordinaire, de deux mois en procédure à bref délai et de trois mois en procédure de renvoi après cassation. Délai pour communiquer les pièces La communication des pièces n’a lieu d’être que pour les parties constituées ; la communication des pièces à l’intimé défaillant n’est pas nécessaire Cass. 2e civ., 6 juin 2019, Depuis le 1er janvier 2011, toutes les pièces doivent être communiquées en cause d’appel, y compris celles qui avaient déjà été échangées au cours de la première instance art. 132 CPC. L’article 906 du CPC dispose que les pièces doivent être communiquées simultanément » avec les conclusions aux avocats de chacune des parties constituées. Toutefois, cet article ne prévoit pas de sanction. Cela n’avait pas empêché, dans un premier temps, la Cour de cassation de rendre un avis au terme duquel elle considérait que les pièces qui n’avaient pas été communiquées simultanément à la notification des conclusions devaient être écartées Cass., avis, 25 juin 2012, et Fort heureusement, cet avis, peu compatible avec la pratique, n’a pas été suivi. Un premier arrêt de la deuxième chambre civile vint rappeler que seul le défaut de production des conclusions était susceptible d’entraîner la caducité de l’appel, et non le défaut de communication des pièces, et qu’il suffisait que celles-ci aient été communiquées en temps utile » Cass. 2e civ., 30 jan. 2014, La Cour de cassation a ensuite enfoncé le clou » par un arrêt rendu en assemblée plénière seule compte la communication en temps utile Cass. plén., 5 déc. 2014, Délai pour former un appel incident ou provoqué L’intimé peut former un appel incident ou un appel provoqué dans le même que celui qui lui est imparti pour conclure, soit trois mois en procédure ordinaire art. 909 CPC et un mois, en principe, en procédure à bref délai art. 905-2 CPC. Le délai court à compter des conclusions d’appel de la partie adverse, dès lors que l’appel incident ou provoqué découle du contenu de ces écritures Cass. 2e civ., 3 déc. 2015, Délai pour solliciter un retrait du rôle pour défaut d’exécution L’article 524 du code de procédure civile il s’agissait avant le 1er janvier 2020 de l’article 526 permet à l’intimé de solliciter la radiation du rôle de l’appel lorsque l’appelant n’a pas exécuté la décision d’appel qui bénéficiait de l’exécution provisoire. Depuis le décret no2017-891, il doit former sa demande dans le délai qui lui est imparti pour conclure, soit trois mois en procédure ordinaire et un mois lors d’une procédure à bref délai. Computation et augmentation des délais Point de départ du délai pour conclure Point de départ du délai de l’appelant Le délai dont dispose l’appelant pour conclure court à compter du jour où il effectue la déclaration d’appel, et non celui auquel il est enregistré par le greffe Cass. 2e civ., 5 juin 2014, ; Cass. 2e civ., 6 déc. 2018, Lorsque l’appel est formé par courrier, le délai court à compter du jour de l’expédition de la lettre recommandée avec avis de réception comportant la déclaration Cass. 2e civ., 8 jan. 2020, En cas de déclarations d’appel multiples, par exemple pour rectifier une première déclaration d’appel, il semblerait que le point de départ à retenir soit celui de la première déclaration d’appel Cass. 2e civ., 21 jan. 2016, Point de départ du délai de l’intimé La point de départ du délai pour conclure pour l’intimé est la date à laquelle lui ont été transmises les conclusions de l’appelant. En règle générale, celles-ci sont signifiées à l’avocat constitué par voie électronique. Dans la pratique, le serveur de messagerie RPVA de l’avocat émet un avis lors de la réception des conclusions ; c’est la date de cet avis qui fixe le point de départ Cass. 2e civ., 21 jan. 2016, Lorsque les conclusions de l’appelant ont été signifiées directement à l’intimé en application de l’article 911, le point de départ est fixé à la date de cette signification Cass., avis, 9 sept. 2013, Règles générales de computation Les règles générales de la computation des délais en matière civile tels que prévus par les articles 640 et suivants du CPC s’appliquent aux délais de la procédure d’appel. Ainsi, lorsqu’un délai est exprimé en jours, le jour de l’acte qui fait courir le délai le dies a quo ne compte pas, et le délai expire à la dernière heure du dernier jour. Lorsque le délai est exprimé en mois, il expire le même quantième que le jour qui fixe le point de départ du délai ; à défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Les règles de l’article 642 s’appliquent également. Le délai expire le dernier jour à 24 heures. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé au premier jour ouvrable suivant. Cela a été confirmé par la Cour de cassation en matière de délai d’appel Cass. 3e civ., 13 juin 1984, et est admis par les cours d’appel en matière de délai imposé pour remettre les conclusions au greffe p. ex. CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2016, no15/17389. Augmentation des délais pour les collectivités d’outre-mer et l’étranger Les délais sont rallongés d’un mois pour la partie qui demeure en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélémy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, alors que la juridiction saisie ne se trouve pas dans cette même collectivité. Il en est de même pour les personnes résidant en métropole lorsque la juridiction compétente se trouve dans l’une de ces communautés. Pour les personnes demeurant à l’étranger, les délais sont rallongés de deux mois. Cette augmentation s’applique au délai pour former appel art. 643 CPC et 644 CPC. En revanche, les délais de distance ne s’appliquent pas à la déclaration de saisine Cass. 2e civ., 4 fév. 2021, ni à la requête en déféré Cass. 2e civ., 11 jan. 2018, ; Cass. 2e civ., 4 juin 2020, et L’augmentation des délais s’applique à certains délais durant la procédure d’appel art. 911-2 CPC le délai pour signifier la déclaration d’appel en procédure ordinaire, fixé à l’article 902, ainsi qu’en procédure à bref délai, prévu par l’article 905-1 al. 1 ; au délai dont dispose l’appelant pour conclure en procédure ordinaire, fixé à l’article 908, ainsi qu’en procédure à bref délai, prévu par l’article 905-2 ; au délai laissé à l’intimé et à l’intervenant forcé pour conclure et former un appel incident ou appel provoqué, fixé aux articles 909 et 910 en procédure ordinaire, et 905-2 en procédure à bref délai. Effet d’un incident de procédure sur les délais pour conclure L’infirmation de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel Lorsque la cour d’appel infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait, dans un premier temps, déclaré irrecevable la déclaration d’appel, l’appelant dispose dès lors d’un nouveau délai pour conclure Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, Radiation pour défaut d’exécution provisoire L’article 524 du CPC traite différemment l’appelant de l’intimé en cas de radiation du rôle pour non exécution de la décision frappée d’appel. Les délais impartis à l’intimé pour conclure et former appel incident sont suspendus mais non interrompus par la demande de radiation. S’il y fait droit, les délais sont suspendus jusqu’à la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour. À défaut, ils reprennent leur cours dès la notification de la décision qui rejette la demande de radiation pour défaut d’exécution. En revanche, pour l’appelant, les délais pour conclure ou former incident ne sont pas suspendus par la demande ni même la décision de radiation. Il faut noter enfin que l’article 524 dispose que la péremption de l’instance est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter ». Cette approche est distincte de celle habituellement retenue en matière de péremption d’instance, où la jurisprudence exige un acte qui fasse partie de l’instance et la continue Cass. 2e civ., 17 mars 1982, Sous l’appréciation de l’article 386 du CPC, la Cour de cassation avait, par exemple, jugé que l’exécution d’un jugement avant dire droit Cass. 2e civ., 4 juin 1993, ou le versement d’acomptes de loyers dans une instance relative à la fixation de leur montant Cass. 3e civ., 2 mars 1982, Inédit ne constituaient pas des actes interruptifs du délai de péremption. L’interruption des délais en cas de MARD La décision d’ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur art. 910-2 CPC. Le recours à une procédure participative entre toutes les parties à l’instance d’appel interrompt également les délais impartis pour conclure et former appel incident. L’interruption produit ses effets depuis l’information donnée au juge de la conclusion de la convention de procédure participative jusqu’à ce qu’il soit informé de l’extinction de cette procédure art. 1546-2 CPC. Il faut toutefois bien noter que cette interruption des délais est sans effets sur la péremption d’instance art. 386 et s. CPC dont le cours se poursuit, encore qu’une mesure alternative de règlement des différends ait été mise en place. Incidence d’une demande d’aide juridictionnelle Pour l’appelant interruption du délai d’appel L’article 43 du décret no2020-1717 du 28 décembre 20203 prévoit que le délai d’appel est interrompu par le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle. Le recours est supposé avoir été intenté dans le délai lorsque la demande d’aide juridictionnelle a été formée dans le délai du recours et si, à compter de la décision du bureau d’aide juridictionnelle, le recours a été introduit dans le délai. L’interruption joue que la demande d’aide juridictionnelle ait été acceptée ou non. Le point de départ pour introduire le recours part, soit de la notification de la décision d’admission à l’aide juridictionnelle ou de la date de la désignation d’un auxiliaire de justice avocat, huissier si elle est postérieure, soit de la notification de la décision constatant la caducité de la demande, soit de la date à compter de laquelle le demandeur ne peut plus constater la décision du bureau d’aide juridictionnelle, soit, s’il exerce un recours contre la décision du bureau, la notification de la décision relative à ce recours. Concrètement, s’agissant du délai général d’appel qui est d’un mois à compter de la signification de la décision, une partie dispose donc d’un mois, à compter de la signification, pour déposer une demande d’aide juridictionnelle, puis, à compter de la décision du bureau d’aide juridictionnelle, d’un mois pour interjeter appel. Il est à noter que cette modalité est en vigueur depuis le 1er janvier 2017 du fait du décret no2016-1876 du 27 décembre 2016. Auparavant, le délai d’appel n’était pas interrompu par la demande d’aide juridictionnelle, à l’inverse, les délais impartis pour conclure couraient à compter de la décision du bureau d’aide juridictionnelle dispositions de l’ancien article 38-1 du décret no91-1266. Cette modification a l’avantage de faire courir les délais pour conclure de manière uniforme à compter de la déclaration d’appel et de permettre aux parties d’être fixées sur leur admission à l’aide juridictionnelle dès l’introduction du recours, ce qui a son intérêt, notamment, pour ce qui est du droit de timbre prévu à l’article 1635 bis P du CGI. Elle a cependant l’inconvénient de laisser croire à une partie que la décision n’est plus susceptible de recours puisqu’elle n’aura pas nécessairement connaissance du dépôt de la demande d’aide juridictionnelle, ni, a fortiori, de la décision du bureau d’aide juridictionnelle. Pour l’intimé interruption du délai pour conclure Le 6e alinéa de l’article 43 du décret no2020-1717 du 28 décembre 2020 prévoit également une interruption des délais impartis à l’intimé pour qu’il conclue ou forme un appel ou recours incident. De manière similaire à ce qui est prévu pour l’appelant, le délai qui lui est normalement impartit est interrompu par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, et il ne recommence à courir qu’une fois la décision rendue. Cause étrangère et force majeure La cause étrangère rendant impossible la communication électronique En matière de procédure d’appel avec représentation obligatoire, la communication électronique est obligatoire art. 930-1 CPC. Ce même article dispose que, lorsqu’une cause étrangère » rend impossible l’accomplissement de l’acte par voie électronique, il est établi sur support papier. Il appartient à celui qui se prévaut de l’impossibilité d’effectuer la diligence par voie électronique d’établir la cause étrangère ». Des attestations faisant apparaître l’impossibilité pour l’avocat de formaliser l’appel par voie électronique et ne démontrant pas un dysfonctionnement du système de communication électronique » ne justifie pas d’une cause étrangère CA Lyon, 29 jan. 2013, no12/07947. Le fait de ne pas disposer d’une clé RPVA active, sans démontrer que cette désactivation soit la conséquence d’une difficulté technique échappant au conseil »4 ne constitue pas non plus une cause étrangère CA Rennes, 27 jan. 2017, no16/04283. En revanche, l’impossibilité de transmettre des conclusions en raison de leur taille supérieure à la limite technique posée par le RPVA5 constitue une cause étrangère, dans la mesure où aucun texte ne contraint les parties à limiter la taille de leurs envois, ni à le scinder en plusieurs messages Cass. 2e civ., 16 nov. 2017, L’ article 748-7 prévoit que lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui accompli l’acte, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Cette prorogation s’applique de manière assez large, y compris lorsque la communication électronique n’est pas obligatoire Cass. 2e civ., 17 mai 2018, La force majeure empêchant de conclure dans les délais impartis Le décret no2017-891 du 6 mai 2017 a voulu créer un aménagement à la rigueur des délais imposés par le code, dont l’effet demeure pour l’heure sommes toutes très relatif. Il a inséré un nouvel article 910-3 qui permet au président de la chambre ou au conseiller de la mise en état d’écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 » en cas de force majeure ». Notons tout d’abord que cet aménagement ne s’applique qu’à certains délais ceux laissés aux parties pour remettre leurs conclusions au greffe et les notifier aux parties adverses. Ensuite, la notion de force majeure » n’est pas définie par l’article 910-3 ; et le terme est distinct de celui de cause étrangère » retenu en matière de communication électronique. La circulaire6 indique que cette notion a été privilégiée à celle de cause étrangère », précisément parce celle-ci mettait l’accent sur l’extériorité de l’évènement tandis que la nouvelle définition de la force majeure contractuelle par l’article 1218 du code civil n’y faisait plus référence, mais seulement à son caractère incontrôlable dans sa survenance et ses conséquences. La deuxième chambre civile a donné sa définition de la force majeure en procédure civile il s’agit d’une circonstance non imputable au fait d’une partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable Cass. 2e civ., 25 mars 2021, ; Cass. 2e civ., 2 déc. 2021, nos à et à Ce n’est donc pas tout à fait la même définition que celle donnée par le code civil et interprétée par la Cour de cassation en matière contractuelle ou délictuelle qui repose sur le double critère d’imprévisibilité et d’irrésistibilité ; en procédure civile il faut retenir non-imputabilité et insurmontabilité. Les cas d’application sont encore rares. À signaler toutefois une décision rejetant la force majeure lorsqu’une partie est hospitalisée entre tout le temps du délai imparti pour conclure, la cour d’appel retenant que l’hospitalisation ne l’avait pas empêché d’interjeter appel, ce dont elle déduisait qu’elle aurait pu conclure dans les délais de l’article 908 Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, La deuxième chambre civile a également considéré qu’il n’y avait pas de force majeure lorsque le concluant est dans l’attente d’un document nécessaire à l’établissement de ses conclusions ; cela ne constituant pas une circonstance l’empêchant de conclure Cass. 2e civ., 25 mars 2021, Elle a également approuvé la cour d’appel qui avait considéré que l’impossibilité physique de travailler pour raison de santé de l’avocat de l’appelant ne constituait pas un cas de force majeure estimant que l’importance du cabinet où travaillait cet avocat aurait dû permettre de suppléer à son empêchement. Abondance de réformes Décret no2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile, en vigueur le 1er janvier 2011. Décret no2010-1647 du 28 décembre 2010 modifiant la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile Décret no2012-634 du 3 mai 2012 relatif à la fusion des professions d’avocat et d’avoué près les cours d’appel ; en matière de procédure d’appel, ce décret a surtout modifié les références au terme de avoué » pour le replacer par celui de avocat », la profession d’avoué ayant disparu à l’occasion d’une fusion avec celle des avocats en application de la loi no2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel. Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, applicable aux appels introduits à compter du 1er août 2016. Ce décret modifie l’article R1461-2 du code du travail qui dispose désormais que l’appel des décisions du conseil de prud’hommes est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire », soumettant ainsi la procédure d’appel en matière prud’homale aux même délais que les autres appels en matière civile et commerciale. Décret no2016-1876 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives à l’aide juridique, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 pour les dispositions relatives aux délais en appel. Ce décret modifie le décret no91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à l’aide juridique et change l’incidence du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sur l’écoulement des délais de procédure. Décret no2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile, en vigueur le 1er septembre 2017. Ce décret modifie assez grandement la procédure d’appel, en redéfinissant la notion d’effet dévolutif de l’appel l’appel ne peut plus être général, et doit porter sur certains chefs du jugement identifiés par les parties. Il oblige en outre les parties à présenter dès leurs premières conclusions l’ensemble de leurs prétentions. Il modifie d’autres points, et notamment plusieurs délais de procédure. Il supprime le contredit, et le remplace par l’appel statuant sur la compétence. Décret no2017-1227 du 2 août 2017 modifiant les modalités d’entrée en vigueur du décret no2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile. Décret no2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, applicable à compter du 1er janvier 2020, qui, en réformant les modalités relatives à l’exécution provisoire, a modifié la numérotation de certains articles applicables en appel, ainsi que la procédure d’arrêt de l’exécution provisoire devant le premier président. Rédigé par dans la rubrique Articles Publié le 28 septembre 2020 • Actualisé le 6 janvier 2022 Maître Guillaume ISOUARD est avocat au barreau d’Aix-en-Provence. Il exerce dans les matières relevant du droit privé droit des contrats, droit de l’exécution, droit pénal etc. afin de conseiller et de défendre les professionnels et les particuliers. La présente publication est fournie à titre d’information et de renseignement uniquement. Aucune garantie n’est donnée quant à son exactitude, sa mise à jour et son exhaustivité. Elle ne vaut pas consultation. Article disponible sur
==> Présentation générale Lorsqu’un litige exige qu’une solution, au moins provisoire, soit prise dans l’urgence par le juge, une procédure spécifique dite de référé est prévue par la loi. Elle est confiée à un juge unique, généralement le président de la juridiction qui rend une ordonnance de référé. L’article 484 du Code de procédure civile définit l’ordonnance de référé comme une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. » Il ressort de cette disposition que la procédure de référé présente trois caractéristiques D’une part, elle conduit au prononcé d’une décision provisoire, en ce sens que le juge des référés ne se prononce pas sur le fond du litige. L’ordonnance rendue en référé n’est donc pas définitive D’autre part, la procédure de référé offre la possibilité à un requérant d’obtenir du Juge toute mesure utile afin de préserver ses droits et intérêts Enfin, la procédure de référé est, à la différence de la procédure sur requête, placée sous le signe du contradictoire, le Juge ne pouvant statuer qu’après avoir entendu les arguments du défendeur Le juge des référés, juge de l’urgence, juge de l’évidence, juge de l’incontestable, paradoxalement si complexes à saisir, est un juge au sens le plus complet du terme. Il remplit une fonction sociale essentielle, et sa responsabilité propre est à la mesure du pouvoir qu’il exerce. Selon les termes de Pierre DRAI, ancien Premier Président de la Cour de cassation toujours présent et toujours disponible … il fait en sorte que l’illicite ne s’installe et ne perdure par le seul effet du temps qui s’écoule ou de la procédure qui s’éternise ». Le référé ne doit cependant pas faire oublier l’intérêt de la procédure à jour fixe qui répond au même souci, mais avec un tout autre aboutissement le référé a autorité provisoire de chose jugée alors que dans la procédure à jour fixe, le juge rend des décisions dotées de l’autorité de la chose jugée au fond. En toute hypothèse, avant d’être une technique de traitement rapide aussi bien de l’urgence que de plusieurs cas d’évidence, les référés ont aussi été le moyen de traiter l’urgence née du retard d’une justice lente. Reste que les fonctions des référés se sont profondément diversifiées. Dans bien des cas, l’ordonnance de référé est rendue en l’absence même d’urgence. Mieux encore, lorsqu’elle satisfait pleinement le demandeur, il arrive que, provisoire en droit, elle devienne définitive en fait – en l’absence d’instance ultérieure au fond. En outre, la Cour européenne des droits de l’homme applique désormais au juge du provisoire les garanties du procès équitable de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales CEDH, gde ch., arrêt du 15 octobre 2009, Micallef c. Malte, no 17056/06. S’affirme ainsi une véritable juridiction du provisoire. Le juge des référés est saisi par voie d’assignation. Il instruit l’affaire de manière contradictoire lors d’une audience publique, et rend une décision sous forme d’ordonnance, dont la valeur n’est que provisoire et qui n’est pas dotée au fond de l’autorité de la chose jugée. L’ordonnance de référé ne tranche donc pas l’entier litige. Elle est cependant exécutoire à titre provisoire. Le recours au juge des référés, qui n’est qu’un juge du provisoire et de l’urgence, n’est possible que dans un nombre limité de cas Le référé d’urgence Dans les cas d’urgence, le juge peut prononcer toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence du litige en question. On dit à cette occasion que le juge des référés est le juge de l’évidence, de l’incontestable. Le référé conservatoire Le juge des référés peut également prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite il peut ainsi, par exemple, suspendre la diffusion d’une publication portant manifestement atteinte à la vie privée d’un individu. Le référé provision Le juge des référés est compétent pour accorder une provision sur une créance qui n’est pas sérieusement contestable. Le référé injonction Le juge des référés peut enjoindre une partie d’exécuter une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire Le référé probatoire Lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de certains faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge peut ordonner des mesures d’instruction, par exemple une expertise. Dans la pratique, les justiciables tendent à avoir de plus en plus recours au juge des référés, simplement dans le but d’obtenir plus rapidement une décision judiciaire, détournant ainsi la fonction initiale de cette procédure. On peut en outre souligner que depuis la loi du 30 juin 2000, une procédure de référé administratif a été introduite dans cet ordre juridictionnel. §1 L’instance en référé I La représentation des parties Si, sous l’empire du droit antérieur, en matière de référé les parties disposaient de la faculté de se défendre elles-mêmes ou de se faire représenter, la réforme opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a modifié la règle. Désormais, la procédure de référé est, s’agissant de la représentation des parties, alignée sur les mêmes règles que celles applicables dans le cadre de la procédure au fond. Le principe est donc que la représentation est obligatoire. Par exception, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire représenter. ==> La représentation obligatoire L’article 760 du CPC prévoit que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. La représentation est ainsi, par principe, obligatoire devant le Tribunal judiciaire. Cette représentation obligatoire relève, à cet égard, du monopole de postulation des avocats. Il en résulte que les avocats ne sont autorisés à accomplir des actes de procédure que devant les tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel. Pour les avocats extérieurs au ressort de la Cour d’appel, leur intervention ne pourra se limiter qu’à l’activité de plaidoirie. La conséquence en est pour le justiciable, qu’il devra s’attacher les services de deux avocats Un avocat plaidant pour défendre sa cause à l’oral devant la juridiction saisie Un avocat postulant pour accomplir les actes de procédure ==> La représentation facultative Devant le Tribunal judiciaire, la représentation par avocat n’est facultative que par exception. L’article 761 du CPC prévoit en ce sens que les parties sont dispensées de constituer avocat lorsque la demande porte Soit sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros Sauf à ce que la matière relève de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire, auquel cas la constitution d’avocat est obligatoire quel que soit le montant sur lequel porte la demande Soit sur une matière relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; Soit sur l’une des matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire Soit sur l’une des matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire Lorsque la représentation est facultative, l’article 762 du CPC dispose que les parties peuvent Soit se défendre elles-mêmes. Soit se faire assister ou représenter par Un avocat ; Leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; Leurs parents ou alliés en ligne directe ; Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ; les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. L’article 761, al. 3 du CPC précise que l’État, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Lorsque la représentation n’est pas obligatoire, les parties disposent ainsi du choix d’assurer leur propre défense ou de désigner un mandataire. Lorsqu’elles choisissent de se faire représenter, le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. II L’introduction de l’instance A L’acte introductif d’instance ==> L’assignation L’article 485, al. 1er du Code de procédure civile prévoit que la demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. » Il n’existe ainsi qu’un seul mode de saisine du Juge des référés l’assignation. Elle est définie à l’article 55 du CPC comme l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. » L’assignation consiste, autrement dit, en une citation à comparaître par-devant la juridiction saisie, notifiée à la partie adverse afin qu’elle prenne connaissance des prétentions du demandeur et qu’elles puissent, dans le cadre d’un débat contradictoire, fournir des explications. L’assignation présente cette particularité de devoir être notifiée au moyen d’un exploit d’huissier. Ainsi, doit-elle être adressée, non pas au juge, mais à la partie mise en cause qui, par cet acte, est informée qu’un procès lui est intenté, en conséquence de quoi elle est invitée à se défendre. ==> Formalisme Dans le cadre de la procédure de référé par-devant le Tribunal judiciaire, l’assignation doit comporter, à peine de nullité, un certain nombre de mentions énoncées par le Code de procédure. La teneur de ces mentions diffère selon que la représentation est obligatoire ou selon qu’elle est facultative La procédure de référé avec représentation obligatoire Mentions de droit commun Art. 54A peine de nullité, la demande initiale mentionne 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. Art. 56L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée Art. 648• Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs 1. Sa date ; 2. a Si le requérant est une personne physique ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b Si le requérant est une personne morale sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Art. 473• Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. • Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Mentions spécifiques Art. 752• Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l'assignation contient à peine de nullité 1° La constitution de l'avocat du demandeur 2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat • Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Art. 760• Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. • La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. Art. 763Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation. Toutefois, si l'assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'à l'audience. Art. 764• Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est remise au greffe. • L'acte comporte, le cas échéant, l'accord du défendeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. La procédure de référé sans représentation obligatoire Mentions de droit commun Art. 54• A peine de nullité, la demande initiale mentionne 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. Art. 56• L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Art. 648• Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs 1. Sa date ; 2. a Si le requérant est une personne physique ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b Si le requérant est une personne morale sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Art. 473• Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. • Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Mentions spécifiques Art. 753• Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, l'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France lorsqu'il réside à l'étranger. • Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. • L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 832 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. Art. 832• Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. • L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. Art. 762• Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes. • Les parties peuvent se faire assister ou représenter par -un avocat ; -leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -leurs parents ou alliés en ligne directe ; -leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; -les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. • Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. B La constitution d’avocat ==> Représentation obligatoire/représentation facultative La constitution d’avocat n’est exigée, en matière de référé, que pour les cas où la représentation est obligatoire, ce qui, devant le Tribunal judiciaire est, en application de l’article 760 du CPC, le principe. Pour mémoire, en vertu de l’article 761 du CPC, la représentation n’est facultative que lorsque la demande porte Soit sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros Sauf à ce que la matière relève de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire, auquel cas la constitution d’avocat est obligatoire quel que soit le montant sur lequel porte la demande Soit sur une matière relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; Soit sur l’une des matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire Soit sur l’une des matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire ==> L’obligation de constitution L’article 760 du Code de procédure civile dispose que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. » L’article 763 précise que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation. » Le texte précise toutefois que si l’assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience. » Par ailleurs, en application de l’article 760, al. 2e, la constitution de l’avocat emporte élection de domicile », ce qui signifie que tous les actes de procédure dont le défendeur est destinataire devront être adressés à son avocat et non lui être communiqués à son adresse personnelle. Lorsque la représentation est obligatoire ne peuvent se constituer que les avocats inscrits au barreau du ressort de la Cour d’appel compétente. Dans certains cas procédures de saisie immobilière, partage et de licitation, en matière d’aide juridictionnelle etc., seuls les avocats inscrits au Barreau relevant du Tribunal judiciaire sont autorisés à se constituer. ==> Le délai de constitution Principe Le défendeur dispose d’un délai de 15 jours pour constituer avocat à compter de la délivrance de l’assignation. Ce délai est calculé selon les règles de computation des délais énoncées aux articles 640 et suivants du CPC. Exceptions Si l’assignation est délivrée au défendeur dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience. Lorsque le défendeur réside dans les DOM-TOM ou à l’étranger le délai de constitution d’avocat est d’augmenter d’un ou deux mois selon la situation 643 et 644 CPC Lorsque l’assignation n’a pas été délivrée à personne, l’article 471 du CPC prévoit que le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne. » ==> La sanction du défaut de constitution Le défaut de constitution d’avocat emporte des conséquences très graves pour le défendeur puisque cette situation s’apparente à un défaut de comparution. Or aux termes de l’article 472 du CPC si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. » La conséquence en est, selon l’article 54 que faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ». Dans cette hypothèse deux possibilités Soit le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Soit le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ==> Le formalisme de la constitution Contenu de l’acte de constitution L’article 765 du CPC prévoit que l’acte de constitution d’avocat indique Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente légalement. L’article 764, al. 2e ajoute que l’acte comporte, le cas échéant, l’accord du défendeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. » Notification de la constitution L’article 765 du CPC prévoit que la constitution de l’avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. En application de l’article 764 précise qu’une copie de l’acte de constitution doit être remise au greffe. L’article 767 précise que la remise au greffe de la copie de l’acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine du tribunal, avec la remise de la copie de l’assignation. En outre, cette dénonciation doit s’opérer soit par voie de RPVA soit en requérant les services des huissiers audienciers En application de l’article 769 du CPC la remise au greffe de l’acte de constitution est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué. Notification du greffe aux avocats constitués L’article 773 du CPC prévoit qu’il appartient au greffe d’aviser aussitôt les avocats dont la constitution lui est connue du numéro d’inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le président du tribunal pour l’appel de l’affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée. Cet avis est donné aux avocats dont la constitution n’est pas encore connue, dès la remise au greffe de la copie de l’acte de constitution. C La comparution Pour mémoire, la comparution est l’acte par lequel une partie se présente devant une juridiction. Pour comparaître, encore faut-il que le justiciable ait eu connaissance de la citation en justice dont il fait l’objet. Lorsque cette citation prend la forme d’une assignation, elle doit être délivrée au défendeur par voie d’huissier. La question qui alors se pose est de savoir jusqu’à quelle date avant l’audience l’assignation peut être notifiée. En effet, la partie assignée en justice doit disposer du temps nécessaire pour D’une part, prendre connaissance des faits qui lui sont reprochés D’autre part, préparer sa défense et, le cas échéant, consulter un avocat A l’analyse, ce délai de comparution, soit la date butoir au-delà de laquelle l’assignation ne peut plus être délivrée diffère d’une procédure à l’autre. Qu’en est-il en matière de référé ? ==> Règles communes aux juridictions civiles et commerciales Principe Aucun délai de comparution n’est prévu par les textes. Il est seulement indiqué à l’article 486 du Code de procédure civile que le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense». Le défendeur doit, autrement dit, avoir pu disposer de suffisamment de temps pour assurer sa défense avant la tenue de l’audience, faute de quoi il sera fondé à solliciter du Juge un renvoi V. en ce sens 2e civ., 9 nov. 2006, n° L’article 486 du CPC doit néanmoins être combiné à l’article 754 d’où il s’infère que, pour la procédure de référé, l’enrôlement de l’affaire doit intervenir dans un délai de 15 jours avant l’audience. Il en résulte que le délai entre la date de signification de l’assignation et la date d’audience doit être suffisant pour que le demandeur puisse procéder au placement de l’assignation dans le délai fixé. À défaut l’assignation encourt la caducité. Exception L’article 485, al. 2e du Code de procédure civile prévoit que si le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés» Cette procédure, qualifiée de référé d’heure à heure, permet ainsi à une personne d’obtenir une audience dans un temps extrêmement rapproché, l’urgence étant souverainement appréciée par le juge Reste que pour assigner en référé d’heure à heure le requérant devra avoir préalablement obtenu l’autorisation du Juge Pour ce faire, il devra lui adresser une requête selon la procédure prévue aux articles 493 et suivants du Code de procédure civile procédure sur requête Cette requête devra être introduite aux fins d’obtenir l’autorisation d’assigner à heure indiquée Quant au défendeur, il devra là encore disposer d’un délai suffisant pour assurer sa défense. La faculté d’assigner d’heure à heure est permise par-devant toutes les juridictions à l’exception du Conseil de prud’hommes. ==> Règles spécifiques au Tribunal judiciaire Les dispositions communes qui régissent les procédures pendantes devant le Tribunal judiciaire ne fixe aucun délai de comparution, de sorte qu’il y a lieu de se reporter aux règles particulières applicables à chaque procédure. En matière de référé, c’est donc les articles 484 et suivants eu CPC qui s’appliquent, lesquels ne prévoient, ainsi qu’il l’a été vu, aucun délai de comparution. Le juge doit seulement s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Est-ce à dire que, si cette condition est remplie, l’assignation peut être délivrée – hors le cas du référé heure à heure – moins d’une semaine avant l’audience ? A priori, aucun texte ne l’interdit, à tout le moins en référé. Il faut néanmoins compter avec un autre paramètre qui n’est autre que le délai d’enrôlement de l’assignation. En effet, pour saisir le juge, il ne suffit pas de faire délivrer une citation en justice au défendeur avant l’audience. Il faut encore, que cette citation soit inscrite au rôle de la juridiction. Or cette formalité doit être accompli dans un certain délai, lequel est parfois plus long que le délai de comparution, étant précisé que l’enrôlement suppose la production de l’acte de signification de la citation. En pareille hypothèse, cela signifie que l’assignation devra avoir été délivrée avant l’expiration du délai d’enrôlement, ce qui n’est pas sans affecter le délai de comparution qui, mécaniquement, s’en trouve allongé. Pour exemple Dans l’hypothèse où aucun délai de comparution n’est prévu, ce qui est le cas pour la procédure de référé pendante devant le Tribunal judiciaire et que le délai d’enrôlement de l’assignation est fixé à 15 jours, il en résulte l’obligation pour le demandeur de faire signifier l’assignation au défendeur avant l’expiration de ce délai. En pratique, il devra se ménager une marge de sécurité d’un ou deux jours compte tenu des contraintes matérielles inhérentes à la notification et à l’accomplissement des formalités d’enrôlement. Aussi, afin de déterminer la date butoir de délivrance de l’assignation, il y a lieu de se référer tout autant au délai de comparution, qu’au délai d’enrôlement les deux étant très étroitement liés. D L’enrôlement de l’affaire Il ressort des articles 754 et 756 du CPC que la saisine du Tribunal judiciaire ne s’opère qu’à la condition que l’acte introductif d’instance accompli par les parties fasse l’objet d’un placement » ou, dit autrement, d’un enrôlement ». Ces expressions sont synonymes elles désignent ce que l’on appelle la mise au rôle de l’affaire. Par rôle, il faut entendre le registre tenu par le secrétariat du greffe du Tribunal qui recense toutes les affaires dont il est saisi, soit celles sur lesquels il doit statuer. Cette exigence de placement d’enrôlement de l’acte introductif d’instance a été généralisée pour toutes les juridictions, de sorte que les principes applicables sont les mêmes, tant devant le Tribunal judiciaire, que devant le Tribunal de commerce. À cet égard, la saisine proprement dite de la juridiction comporte trois étapes qu’il convient de distinguer Le placement de l’acte introductif d’instance L’enregistrement de l’affaire au répertoire général La constitution et le suivi du dossier 1. Le placement de l’assignation a. La remise de l’assignation au greffe L’article 754 du CPC dispose, en effet, que le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. C’est donc le dépôt de l’assignation au greffe du Tribunal judiciaire qui va opérer la saisine et non sa signification à la partie adverse. À cet égard, l’article 769 du CPC précise que la remise au greffe de la copie d’un acte de procédure ou d’une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué. » b. Le délai Principe i. Droit antérieur L’article 754 du CPC, modifié par le décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, disposait dans son ancienne rédaction que sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date ». L’alinéa 2 précisait que lorsque la date de l’audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication. » Il ressortait de la combinaison de ces deux dispositions que pour déterminer le délai d’enrôlement de l’assignation, il y avait lieu de distinguer selon que la date d’audience est ou non communiquée par voie électronique. ==> La date d’audience n’était pas communiquée par voie électronique Il s’agit de l’hypothèse où les actes de procédures ne sont pas communiqués par voie électronique RPVA. Tel est le cas, par exemple, en matière de procédure orale ou de procédure à jour fixe, la voie électronique ne s’imposant, conformément à l’article 850 du CPC, qu’en matière de procédure écrite. Cette disposition prévoit, en effet, que à peine d’irrecevabilité relevée d’office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l’exception de la requête mentionnée à l’article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique. » Dans cette hypothèse, il convenait donc de distinguer deux situations La date d’audience est communiquée plus de 15 jours avant l’audience Le délai d’enrôlement de l’assignation devait être alors porté à 15 jours La date d’audience est communiquée moins de 15 jours avant l’audience L’assignation devait être enrôlée avant l’audience sans condition de délai ==> La date d’audience était communiquée par voie électronique Il s’agit donc de l’hypothèse où la date d’audience est communiquée par voie de RPVA ce qui, en application de l’article 850 du CPC, intéresse La procédure écrite ordinaire La procédure à jour fixe L’article 754 du CPC prévoyait que pour ces procédures, l’enrôlement de l’assignation doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de cette communication. » Ainsi, lorsque la communication de la date d’audience était effectuée par voie électronique, le demandeur devait procéder à la remise de son assignation au greffe dans un délai de deux mois à compter de la communication de la date d’audience. Le délai de placement de l’assignation était censé être adapté à ce nouveau mode de communication de la date de première audience. Ce système n’a finalement pas été retenu lors de la nouvelle réforme intervenue un an plus tard. ii. Droit positif L’article 754 du CPC, modifié par le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, dispose désormais en son alinéa 2 que sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. » Il ressort de cette disposition que pour déterminer le délai d’enrôlement de l’assignation, il y a lieu de distinguer selon que la date d’audience est ou non communiquée 15 jours avant la tenue de l’audience La date d’audience est communiquée plus de 15 jours avant la tenue de l’audience Dans cette hypothèse, l’assignation doit être enrôlée au plus tard 15 jours avant l’audience La date d’audience est communiquée moins de 15 jours avant la tenue de l’audience Dans cette hypothèse, l’assignation doit être enrôlée avant l’audience sans condition de délai Le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 a ainsi mis fin au système antérieur qui supposait de déterminer si la date d’audience avait ou non été communiquée par voie électronique. Exception L’article 755 prévoit que dans les cas d’urgence ou de dates d’audience très rapprochées, les délais de comparution des parties ou de remise de l’assignation peuvent être réduits sur autorisation du juge. Cette urgence sera notamment caractérisée pour les actions en référé dont la recevabilité est, pour certaines, subordonnée à la caractérisation d’un cas d’urgence V. en ce sens l’art. 834 CPC. c. La sanction L’article 754 prévoit que le non-respect du délai d’enrôlement est sanctionné par la caducité de l’assignation, soit son anéantissement rétroactif, lequel provoque la nullité de tous les actes subséquents. Cette disposition précise que la caducité de l’assignation est constatée d’office par ordonnance du juge » À défaut, le non-respect du délai d’enrôlement peut être soulevé par requête présentée au président ou au juge en charge de l’affaire en vue de faire constater la caducité. Celui-ci ne dispose alors d’aucun pouvoir d’appréciation. En tout état de cause, lorsque la caducité est acquise, elle a pour effet de mettre un terme à l’instance. Surtout, la caducité de l’assignation n’a pas pu interrompre le délai de prescription qui s’est écoulé comme si aucune assignation n’était intervenue Cass. 2e civ., 11 oct. 2001, n° 2. L’enregistrement de l’affaire au répertoire général L’article 726 du CPC prévoit que le greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie. C’est ce que l’on appelle le rôle. Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d’inscription, le nom des parties, la nature de l’affaire, s’il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision Consécutivement au placement de l’acte introductif d’instance, il doit inscrire au répertoire général dans la perspective que l’affaire soit, par suite, distribuée. 3. La constitution et le suivi du dossier Consécutivement à l’enrôlement de l’affaire, il appartient au greffier de constituer un dossier, lequel fera l’objet d’un suivi et d’une actualisation tout au long de l’instance. ==> La constitution du dossier L’article 727 du CPC prévoit que pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le greffier constitue un dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l’affaire et, s’il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties. Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le greffier, les actes, notes et documents relatifs à l’affaire. Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction. Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Ainsi, le dossier constitué par le greffe a vocation à recueillir tous les actes de procédure. C’est là le sens de l’article 769 du CPC qui prévoit que la remise au greffe de la copie d’un acte de procédure ou d’une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué. » ==> Le suivi du dossier L’article 771 prévoit que le dossier de l’affaire doit être conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée. Par ailleurs, il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l’état de l’affaire. En particulier, en application de l’article 728 du CPC, le greffier de la formation de jugement doit tenir un registre où sont portés, pour chaque audience La date de l’audience ; Le nom des juges et du greffier ; Le nom des parties et la nature de l’affaire ; L’indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n’est pas obligatoire ; Le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l’audience. Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l’audience, les incidents d’audience et les décisions prises sur ces incidents. L’indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le greffier. Par ailleurs, l’article 729 précise que, en cas de recours ou de renvoi après cassation, le greffier adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions particulières. Le greffier établit, s’il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l’instance. Depuis l’adoption du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, il est admis que le dossier et le registre soient tenus sur support électronique, à la condition que le système de traitement des informations garantisse l’intégrité et la confidentialité et permettre d’en assurer la conservation. II Le déroulement de l’instance A Une procédure contradictoire À la différence de la procédure sur requête, la procédure de référé présente un caractère contradictoire Conformément à l’article 15 du CPC il est donc exigé que les parties se fassent connaître mutuellement en temps utile Les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions Les éléments de preuve qu’elles produisent Les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. L’article 16 ajoute que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. À cet égard, en application de l’article 132 la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance et la communication des pièces doit être spontanée. À défaut, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. Reste que dans la mesure où la procédure de référé est animée par l’urgence, la question se pose du délai de la communication des écritures et des pièces. Quid dans l’hypothèse où ces éléments seraient communiqués la veille de l’audience voire le jour-même ? Dans un arrêt du 12 juin 2002, la Cour de cassation a admis que des écritures puissent être communiquées le jour-même dès lors que la partie concluante ne soulevait aucune prétention nouvelle Cass. 3e civ. 12 juin 2002, n°01-01233. Lorsque toutefois des circonstances particulières empêchent la contradiction, la Cour de cassation considère que la communication d’écriture au dernier moment n’est pas recevable Cass. 2e civ. 4 déc. 2003, n°01-17604. Dans un arrêt du 1er mars 2006, la Cour de cassation a encore considéré que les conclusions doivent être communiquées en temps utile au sens de l’article 15 du nouveau code de procédure civile ; qu’ayant relevé que les conclusions de M. P., appelant, avaient été remises au greffe de la juridiction huit minutes avant le début de l’audience, la cour d’appel [statuant en référé] a, par ce seul motif, souverainement rejeté des débats ces conclusions tardives, auxquelles l’adversaire était dans l’incapacité de répondre » Cass. 3e civ, 1er mars 2006, n° 04-18327. B Une procédure orale La procédure de référé est orale, de sorte qu’il appartient à chaque partie de développer verbalement à l’audience ses arguments en fait et en droit. Bien que les conclusions écrites ne soient pas obligatoires, il est d’usage qu’elles soient adressées au juge des référés Dans un arrêt du 25 septembre 2013 la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que la procédure de référé étant orale et en l’absence de disposition particulière prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience, le dépôt par une partie d’observations écrites, ne peut suppléer le défaut de comparution » Cass. soc. 25 sept. 2013, n° 12-17968. Si le contenu des débats oraux diffère de ce qui figure dans les écritures des parties, le juge ne doit, en principe, fonder sa décision que sur les seuls arguments oraux développés en audience. S’agissant de l’invocation des exceptions de procédure, dans un arrêt du 16 octobre 2003 la Cour de cassation a jugé que ces exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ; que, devant le tribunal de commerce, la procédure étant orale, les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l’audience et qu’il en est notamment ainsi des exceptions de procédure » Cass. 2e civ. 16 oct. 2003, n°01-13036. C Renvoi de l’affaire au fond ==> Le renvoi de l’affaire L’article 837, al. 1er du CPC dispose à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. » Il est ainsi des cas où le juge des référés peut estimer que la question qui lui est soumise ne relève pas de l’évidence et qu’elle se heurte à une contestation sérieuse. Dans cette hypothèse, il dispose de la faculté, en cas d’urgence, de renvoyer l’affaire au fond, soit pour qu’il soit tranché au principal et non seulement au provisoire. Lorsque le Juge des référés procède à un tel renvoi, il doit veiller, en fixant la date d’audience, à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. Par ailleurs, l’article 837, al. 2 in fine précise que lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d’huissier de justice à l’initiative du demandeur. » L’ordonnance rendue emporte alors saisine de la juridiction. ==> Le jugement au fond de l’affaire L’alinéa 2 de l’article 837 du CPC précise que lorsque la représentation est obligatoire, il y a lieu de faire application d’un certain nombre de règles empruntées à la procédure à jour fixe D’une part, le défendeur est tenu de constituer avocat avant l’audience 842 CPC D’autre part, le juge auquel l’affaire est renvoyée dispose de trois options Première option S’il considère que l’affaire est en état d’être jugée, le juge peut décider qu’elle sera plaidée sur-le-champ en l’état où elle se trouve, même en l’absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales. Deuxième option En application de l’article 779 du CPC, le président peut décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date d’audience qu’il fixe, pour conférer une dernière fois de l’affaire s’il estime qu’un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à mettre l’affaire en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l’article 768. Troisième option Le juge peut considérer que l’affaire n’est pas en état d’être jugée raison pour laquelle il y a lieu de la renvoyer devant le juge de la mise en état aux fins d’instruction Dans cette hypothèse, l’affaire sera ainsi redirigée vers la voie du circuit long. Elle sera donc instruite selon les règles énoncées aux articles 780 à 797 du CPC. §2 L’ordonnance de référé I L’autorité de l’ordonnance ==> Une décision provisoire L’article 484 du Code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de référé est une décision provisoire ». Par provisoire il faut entendre que la décision rendue par le Juge des référés a vocation à être substituée par une décision définitive qui sera rendue par une juridiction statuant au fond. Aussi, les mesures prises par le Juge des référés ne sont pas destinées à être pérennes. Elles sont motivées, le plus souvent, par l’urgence, à tout le moins par la nécessité de sauvegarder, à titre conservatoire, les intérêts du demandeur. ==> Une décision dépourvue de l’autorité de la chose jugée au principal L’article 488 du Code de procédure civile ajoute que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. » Cela signifie que la décision rendue par le juge des référés ne lie pas le juge du fond saisi ultérieurement ou concomitamment pour les mêmes fins. Dans un arrêt du 13 novembre 2014, la Cour de cassation a considéré en ce sens que l’ordonnance de référé étant dépourvue d’autorité de la chose jugée au principal, il est toujours loisible à l’une des parties à la procédure de référé de saisir le juge du fond pour obtenir un jugement définitif » Cass. 2e civ., 13 nov. 2014, no 13-26708. Sensiblement dans les mêmes termes elle a encore affirmé dans un arrêt du 25 février 2016 que une décision de référé étant dépourvue d’autorité de la chose jugée au principal, l’une des parties à l’instance en référé a la faculté de saisir le juge du fond afin d’obtenir un jugement » Cass. 3e civ. 25 févr. 2016, n°14-29760. Les parties disposent donc de la faculté de saisir la juridiction au fond pour trancher un litige dont l’objet est identique à celui sur lequel le juge des référés s’est prononcé. Quant au juge statuant au fond, il n’est nullement tenu de statuer dans le même sens que la décision rendue par le Juge des référés ni même de tenir compte de la solution adoptée qui, par nature, est provisoire. En résumé, les juges du fond ne sont tenus, ni par les constatations de fait ou de droit du juge des référés, ni par les déductions qu’il a pu en faire, ni par sa décision V. en ce sens Cass. 2e civ., 2 févr. 1982 ==> Une décision pourvue de l’autorité de la chose jugée au provisoire Si la décision du juge des référés est dépourvue de l’autorité de la chose jugée au principal, elle possède, en revanche, l’autorité de la chose jugée au provisoire. Cela signifie que, tant qu’aucune décision au fond n’est intervenue, l’ordonnance du juge des référés s’impose aux parties. L’article 488, al. 2 du Code de procédure civile prévoit en ce sens que l’ordonnance de référé ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ». Ce n’est donc qu’en cas de survenance de circonstances nouvelles que les parties peuvent solliciter du Juge des référés la rétractation de son ordonnance. Dans un arrêt du 16 décembre 2003, la Cour de cassation a précisé que ne constituent pas une circonstance nouvelle autorisant la rétractation d’une ordonnance de référé des faits antérieurs à la date de l’audience devant le juge des référés qui a rendu l’ordonnance et connus de celui qui sollicite la rétractation » Cass. 3e civ. 16 déc. 2003, n°02-17316. Pour être une circonstance nouvelle, il est donc nécessaire que D’une part, le fait invoqué soit intervenu postérieurement à l’audience de référé ou ait été ignoré du plaideur au jour de l’audience D’autre part, qu’il soit un élément d’appréciation nécessaire à la décision du Juge ou ayant une incidence sur elle La Cour de cassation a, par exemple, considéré que des conclusions d’expertise rendues par un expert pouvaient constituer des circonstances nouvelles au sens de l’article 488 du Code de procédure civile Cass. 3e civ. 20 oct. 1993. Enfin, pour la Cour de cassation, le recours en rétractation prévu à l’article 488 du Code de procédure civile écarte le recours en révision de l’article 593 du code de procédure civile. Dans un arrêt du 11 juillet 2013 elle a, en effet, jugé que le recours en révision n’est pas ouvert contre les ordonnances de référé susceptibles d’être rapportées ou modifiées en cas de circonstances nouvelles » Cass. 2e civ., 11 juill. 2013, n°12-22630. II L’exécution de l’ordonnance En application de l’article 514 du CPC l’ordonnance de référé en de droit exécutoire à titre provisoire à l’instar de l’ensemble des décisions de première instance. Le caractère exécutoire à titre provisoire de l’ordonnance de référé lui est conféré de plein droit, c’est-à -dire sans qu’il soit besoin pour les parties d’en formuler la demande auprès du juge. À la différence néanmoins d’une ordonnance sur requête qui est exécutoire sur minute, l’ordonnance de référé doit, au préalable, avoir été signifiée à la partie adverse pour pouvoir être exécutée, sauf à ce que le juge ordonne expressément dans sa décision, comme le lui permet en cas de nécessité » l’alinéa 3 de l’article 489, que l’exécution de l’ordonnance aura lieu au seul vu de la minute ». Une fois signifiée, l’ordonnance de référé pourra alors donner lieu à l’exécution forcée des mesures prononcées par le Juge. Il convient enfin d’observer que cette ordonnance est exécutoire à titre provisoire en toutes ces dispositions, y compris celles statuant sur les dépens et l’article 700. III Les voies de recours A Les voies de recours ordinaires ==> L’appel Taux de ressort L’article 490 du CPC prévoit que l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande. » Ainsi, est-il possible pour une partie d’interjeter appel d’une ordonnance de référé à la condition Soit qu’elle n’émane pas du Premier Président de la Cour d’appel Soit qu’elle n’ait pas été rendue en dernier ressort Délai d’appel Le délai pour interjeter appel d’une ordonnance de référé est, en application de l’article 490 du CPC, de 15 jours Ce délai court à compter de la signification de l’ordonnance à la partie adverse Dans la mesure où les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit, l’appel n’est ici pas suspensif ==> L’opposition L’article 490 du CPC envisage la possibilité de former opposition d’une ordonnance de référé dans un cas très spécifique lorsque l’ordonnance a été rendue en dernier ressort par défaut. Le délai d’opposition est de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance. B Les voies de recours extraordinaires ==> La tierce opposition Pour rappel, définie à l’article 582 du CPC la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Aussi, a-t-elle pour effet de remettre en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. À cet égard, l’article 585 du CPC prévoit que tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement. » Il est de jurisprudence constante que l’ordonnance de référé est regardée comme un jugement au sens de ce texte, raison pour laquelle il est admis que la tierce opposition est admise en matière de référé. ==> Le pourvoi en cassation Si le pourvoi en cassation n’est pas ouvert pour les ordonnances de référés susceptibles d’appel Cass. 3e civ., 25 nov. 2014, n° 13-10653, il est admis pour les ordonnances rendues en dernier ressort. Le délai pour former un pourvoi auprès de la Cour de cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance Cass. soc., 30 janv. 2002, n° 99-45140.
Publié le 17/01/2014 17 janvier janv. 01 2014 A priori le mécanisme est simple lorsque deux ou plusieurs parties sont en conflit elles peuvent porter leur litige devant un un procès peut-il être considéré comme terminé ?Très schématiquement, on dira que les uns et les autres ont le droit de faire entendre leur cause une première fois en première instance, jusqu'à ce qu'un jugement soit deuxième fois en appel si le jugement, ce qui est fréquent, n'est pas accepté par toutes les la Cour de Cassation peut casser c'est-à -dire invalider, un arrêt ou un jugement et faire rejuger une dernière et ultime fois par une autre Cour d' apparente simplicité du mécanisme se retrouve d'ailleurs dans le fait que la loi ne comporte que deux "petits" articles à ce sujet Article 480 du Code de Procédure Civile "Le jugement ... a dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche".Article 1351 du Code Civil "L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité".Hélas tout se complique en pratique car les plaideurs, et c'est bien naturel, essayent toujours de trouver un moyen de revenir sur ce qui a été jugé ... Quand cela ne les arrange pas bien sûr !L'astuce la plus classique consiste à jouer sur les conditions posées par l'article 1351 du Code Civil un auteur a pu qualifier ces conditions de "brumeuses" "L'étendue de la chose jugée au regard de l'objet et de la cause de la demande" par Vincent DE LA PORTE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, publiée au Bulletin d'information de la Cour de Cassation en demandant quelque chose de différent de ce qui avait été précédemment demandéou en invoquant un fondement juridique en fait pendant presque deux siècles, ce petit jeu a procès qui semblait terminé pouvait ainsi renaître de ses voici quelques exemples Une personne âgée vend sa maison en viager. Après son décès sa famille tente de faire annuler la vente en soutenant que cette personne était atteinte d'insanité d'esprit. La famille perd son procès et l'acquéreur se croit protégé. C'est alors que la famille engage une nouvelle action en invoquant cette fois-ci un défaut de prix réel et sérieux son action sera déclarée recevable Cass. Ass. Plén. 3 juin 1994 JCP 94, II 22309. Un propriétaire d'un local commercial demande en justice la révision du loyer mais sa demande est écartée. Il engage une nouvelle action en soutenant que son locataire a commis des fautes sous-location par exemple qui justifie la résiliation. Son action est déclarée recevable requête 8 novembre 37 DH 1937 page 581.La justice a cependant considéré que ces procès qui pouvaient s'ouvrir à l'infini comme des poupées russes ou des boîtes de pandore contribuaient à l'engorgement des 2006 la Cour de Cassation a exprimé assez brutalement le principe suivant "il incombe aux demandeurs de présenter dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci" Cass. Ass. Plén. 7 juillet 2006 n° 04 - 10. 672.La plus haute juridiction de notre pays a par la suite élaboré une conception de l'autorité de la chose jugée qui pourrait se résumer ainsi une seule action pour la même deux exemples de la sévérité de la Cour de Cassation Un médecin auquel on reproche d'être responsable de la mort d'un de ses patients fait l'objet d'un procès pour homicide involontaire devant un Tribunal Correctionnel la famille du défunt se constitue partie civile et demandes des dommages-intérêts. Le Tribunal correctionnel relaxe le médecin et déboute la famille. Tout naturellement la famille engage alors une action civile contre le médecin au titre non plus de sa responsabilité pénale mais de sa responsabilité contractuelle. La Cour de Cassation a considéré que cette action se heurtait à l'autorité de la chose jugée Cass. 3ème civile 13 février 2008 n° 06 - 22. 093. La famille a perdu tout recours. Un propriétaire d'un bien immobilier le vend, mais refuse ensuite de signer la vente avec son acquéreur pour différents motifs liés à la consistance du bien. L'acquéreur lui fait un procès et obtient de la justice la réalisation forcée de la vente. C'est alors au tour du vendeur d'engager une action dans laquelle il se plaint d'être victime d'une lésion c'est-à -dire d'un prix insuffisant son action est déclarée irrecevable car la Cour de Cassation lui reproche de ne pas avoir formé cette demande lors du premier procès Cass. 3ème civile 13 février 2008 n° 06 - 22. 093.On a appelé le principe dégagé par la Cour de Cassation comme étant le principe de concentration des moyens et des la doctrine et la pratique ont dénoncé cet excès de rigueur qui finalement limitait l'accès aux juges et pouvait avoir des conséquences peu plus tard, un arrêt du 13 mars 2009 Gaz. Pal. 29/30 avril 2009 page 14 a rappelé que l'autorité de la chose jugée avait lieu "à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif".Deux arrêts récents montrent que le chemin suivi par la Cour de Cassation peut continuer d'être extrêmement déroutant pour les plaideurs La deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation a rendu le 17 octobre 2013 un arrêt qui semble marquer un assouplissement de la notion de concentration des moyens et des demandes Un père ouvre un compte en banque au nom de chacun de ses trois enfants. Ces derniers pour diverses raisons vont demander à la justice d'annuler ces conventions d'ouvertures de comptes et que la banque soit condamnée à leur restituer le capital placé ils obtiennent gain de cause. Ce n'est que plus tard que la banque engage à son tour un procès pour obtenir la restitution des intérêts qui avaient été versés au titre des trois ouvertures de comptes. Fort des principes de concentration des moyens et des demandes évoqués ci-dessus et de l'autorité de la chose jugée, les enfants demandent que la banque soit déclarée Cour de Cassation considère que l'action en annulation des conventions de comptes n'avait pas le même objet que l'action en restitution des intérêts et que donc la vente n'était pas tenue de présenter sa demande lors de l'instance voit ici que la Cour de Cassation juge exactement le contraire que dans certaines autres affaires Cass. 2ème civile 17 octobre 2013 n° 12 - 26. 178.La première Chambre Civile de la Cour de Cassation de son côté semble maintenir une certaine sévérité dans un arrêt du 4 décembre est la suivante deux personnes sont propriétaires en indivision d'un immeuble saisi par l'un des indivisaires, la justice a ordonné le partage en nature. Le Notaire convoque les deux indivisaires pour procéder à ce partage en nature mais l'autre indivisaire ne se présente pas, et le notaire est obligé de dresser un procès-verbal de carence. Celui qui avait engagé le procès demande alors à la justice d'ordonner la vente de l'ensemble de l'immeuble en soutenant qu'il ne peut pas parvenir au partage en la Cour de Cassation cette demande n'est pas recevable car le refus d'un des indivisaires d'exécuter le jugement devenu irrévocable, ne pouvait constituer un fait nouveau privant cette décision de l'autorité de la chose jugée.* * ** *Quelle conclusion tirer de tout cela ?Mieux vaut sans doute se montrer un plaideur avisé et prudent les parties et bien sûr leurs Avocats ! devront s'efforcer au cours d'un seul et même procès en première instance ou en appel de présenter toutes leurs demandes sur tous les fondements juridiques possibles à titre principal, à titre subsidiaire, à titre infiniment pour en revenir à l'arrêt du 4 décembre 2013, l'indivisaire qui s'est plaint ensuite de l'inaction de son co-indivisaire qui refusait le partage en nature ordonné par la justice, aurait peut-être dû envisager cette hypothèse et prévoir de demander à la justice de dire que, faute pour l'autre indivisaire de consentir par-devant notaire au partage en nature ordonné, la vente sur licitation serait notera que le législateur s'en est mêlé, notamment dans le cadre de la réforme de la procédure d'appel et on n'aura donc plus droit à aucune séance de conseillé, étourdi, brouillon ou … rusé !, le plaideur du 21ème siècle sera souvent déclaré irrecevable en ses demandes signalera mais cela fera l'objet d'un prochaine article que les tribunaux appliquent en outre de plus en plus un principe nouveau qui nous vient d'outre-manche le principe prétorien de l'ESTOPPEL c'est l'interdiction pour un plaideur de se contredire au profit de son adversaire et l'obligation pour lui d'observer une certaine loyauté dans le déroulement du se souvient alors de cette fable de LA FONTAINE, dans "l'huitre et les plaideurs" "Mettez ce qu'il en coûte à plaider aujourd'hui ;Comptez ce qu'il en reste à beaucoup de familles ;Vous verrez que Perrin tire l'argent à lui,Et ne laisse aux plaideurs que le sac et les quilles." Cet article n'engage que son auteur. Crédit photo © Paty Wingrove -
Le référé-provision une obligation sérieusement non contestable. La procédure de référé-provision, disposée à l’article 809 du Code de procédure civile, permet à une partie de réclamer le règlement, sans même qu’un procès sur le fond du litige n’intervienne Contrairement aux autres types de référés, il est ici inutile d'invoquer et de prouver l'urgence qu'il y aurait éventuellement de recouvrer la créance. L'octroi d'une provision est subordonné à ce que l'existence de l'obligation dont se prévaut le demandeur ne soit pas sérieusement contestable, permettant l’octroi d’une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Cependant, s’il est tentant de recourir à une procédure en référé en provision, il faut prendre conscience des limites du référé. D’une part, au regard du caractère non contestable de l’obligation, notion ambigu, et d’autre part, au regard de la limite du pouvoir du juge des référés. Le caractère non contestable de l’obligation Toute la question est de déterminer ce qu’est une obligation non sérieusement contestable ». Sur ce point, le code de procédure civile ne prévoit aucune définition. Ainsi il convient de se référer à la jurisprudence pour les illustrations. Il est admis de façon générale que cette condition s’apprécie au regard de l’évidence de la créance en cause voir en ce sens Cass, Civ. 2e, 4 juin 2015, n° laquelle doit apparaître incontestable. Ainsi est une obligation non sérieusement contestable, l’obligation qui ne peut raisonnablement faire de doute dans l’esprit du juge ». Il doit s’agit d’une créance manifestement sérieuse, un examen superficiel de l’affaire doit lui permettre de déterminer quelle obligation est en cause, et quelle personne est manifestement débitrice de cette obligation. A titre d’exemple, a été jugé de contestation non sérieusement contestable En matière d’accident de la circulation, l’obligation pour l’automobiliste impliqué », responsable de plein droit, doit indemniser la victime ; En matière de troubles de voisinage, même si l’action vise les articles 544 et 1382 du Code civil, il s’agit d’une responsabilité de plein droit qui est mise à la charge du voisin, auteur des troubles ; La responsabilité de plein droit également qui pèse sur les locateurs d’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du Code civil qui peuvent être condamnés à une provision dès lors qu’une expertise a pu constater les dommages. A l’inverse, a été jugé de contestation sérieusement contestable En matière d’assurance, la question de l’interprétation d’une clause ambigüe de la police d’assurance révèle de la notion de contestation sérieuse, ce qui est le cas quand elle concerne le point de départ de la garantie voir en ce sens Cass, 1e Civ, 11 mai 1982 n° L’absence de certaines mentions dans un contrat de mandat à une agence immobilière, à des fins de vendre un appartement, constitue une contestation sérieuse Voir en ce sens, Cass, Civ. 1re, 6 juill. 2016, n° En l’espèce, les juges de fonds avait qualifié l’obligation de non sérieusement contestable, au motif que l’absence de ces mentions ne constituait pas une nullité en application des textes en vigueur à la date de conclusion du mandat. Cependant la Cour de cassation a censuré la décision est censurée, au visa de l’alinéa 2 de l’article 809 du Code de procédure civile, en rappelant que l’obligation inexécutée n’avait pas atteint le degré d’évidence nécessaire dès lors que le juge s’était interrogé sur la validité du contrat invoqué. Ainsi ce dernier arrêt permet d’illustrer une autre limite du référé-provision, qui est le pouvoir du juge référé. Limites du pouvoir du juge-référé Au regard des faits de l’arrêt précédemment cité, on peut voir la limite du pouvoir du juge référé. Il ne peut trancher la question au fond. Cependant la notion même d’ obligation non sérieusement non contestable » relève à la fois d’une question de fait et de droit. La Cour de Cassation va alors intervenir, procédant à un contrôle normatif portant sur l'interprétation ou l'application de la règle de droit et sur la qualification des faits. Ce contrôle est justifié au regard de la nature des mesures provisoires. En effet, si celles-ci ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée, elles sont pourtant exécutoires de plein droit et peuvent avoir de graves répercussions à l'égard de la personne condamnée. In fine, le critère de l’article 809, alinéa 2, de code de procédure civile fournit une bonne illustration de ce qui distingue un juge du provisoire et un juge du principal. L’un peut statuer sur des mesures qui apparaissent nécessaires au regard de la spécificité de la situation obligation non sérieusement contestable mais aussi urgence, trouble manifestement illicite, dommage imminent, etc., et l’autre peut définitivement fixer les droits des parties. Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller Joan DRAY Avocat à la Cour joanadray 76/78 rue Saint-Lazare 75009 PARIS TEL FAX
Publié le 25/04/2014 25 avril avr. 04 2014 Nous sommes tous attentifs au délai de conclusions de l’appelant fixé par l’article 908 du Code de procédure civile. Le délai de trois mois qui nous est imparti pour conclure débute à la date de réception par le greffe de la déclaration d’appel, et non à la date de l’ que la diligence à effectuer consiste à déposer les conclusions au greffe de la chambre devant laquelle l’affaire est distribuée, par voie électronique c’est-à -dire par le RPVA, mais également à notifier dans ce même délai les conclusions à l’Avocat de l’intimé par le sanction du défaut d’accomplissement de ces diligences, prévue par les textes est incontournable c’est la caducité de l’ caducité de l’appel est acquise le lendemain de l’expiration du délai, c’est-à -dire trois mois plus un jour après réception de l’appel par le Greffe de la la conséquence de cette caducité est le dessaisissement de la Cour d’appel sans même que cette juridiction ait à constater la conséquent, l’automaticité du dessaisissement de la Cour d’appel permet un sauvetage de l’appelant malheureux exercer à nouveau son droit d’appel reconnu par les articles 542 et suivants du Code de procédure civile, sous réserve bien sûr, qu’il soit toujours dans le délai pour le faire un mois après la signification de la décision.Cette hypothèse n’est pas d’école, car souvent les jugements ne sont pas signifiés lorsqu’on envisage de formaliser appel la seconde du dessaisissement automatique de la Cour par le fait de la caducité du premier appel empêche l’intimé de contester la recevabilité du second appel au seul motif que la Cour n’aurait pas constaté la caducité du effet, la caducité s’impose à la Cour d’appel en vertu de l’article 385 du Code de procédure civile, lequel dispose que l’instance s’éteint à titre principal par … la caducité de la citation. Dans ce cas, la constatation de l’extinction de l’instance ou du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ».Dans ces conditions, si l’intimé oppose à l’appelant la tardiveté de ses conclusions, ce qui serait avéré, il est conseillé à l’appelant de formaliser un nouvel appel immédiatement, sans attendre que soit prononcée l’Ordonnance de effet, la Cour d’appel n’aura pas d’autre choix que de constater que l’instance se poursuit sur ce second appel, sans pouvoir accueillir aucune fin de non-recevoir d’irrecevabilité du second a statué la Cour d’appel d’Aix en Provence et notamment la 3ème Chambre selon arrêt sur déféré du 06 mars 2014 en ces termes … la caducité du premier appel formé le 7 janvier enregistré le 8 janvier 2013, qui était acquise au lendemain de l’expiration du délai de 908 du CPC, n’interdisait pas à Monsieur X de formaliser un nouvel appel sans attendre le date de la constatation de cette caducité par le Conseiller de la mise en état tant que cet appel est encore Cour étant dessaisie par cette caducité de la contestation du jugement, l’intérêt de Monsieur X à exercer à nouveau sur le même jugement son droit d’appel reconnu par les articles 542 et suivants du CPC est donc incontestable ».N’oublions pas de conclure dans le délai mais réjouissons-nous de trouver une solution à cet oubli ! Cet article n'engage que son auteur. Crédit photo © Maxim_Kazmin -
article 15 du code de procédure civile